Dimanche 4 mars 2012 7 04 /03 /Mars /2012 19:24

Après la censure par le conseil constitutionnel de la loi visant à pénaliser la négation du génocide arménien :link;link, notre président-candidat à sa propre succession, « mesur(a) l’immense déception et la profonde tristesse (…) de ceux qui [l’] avaient accueilli avec reconnaissance et espoir »  et « chargea le gouvernement de préparer un nouveau texte » : link. Son principal opposant « pris [lui] l’engagement », après avoir rappelé toute sa « solidarité aux Arméniens de France » - dont lui (seul ?)  sait « ce qu’ils attendaient » - « de reprendre le dossier dans l’apaisement (…), la conciliation et (…) la volonté d’aboutir »  : link


Une chose est sûre, la population arménienne semble avoir su capter l’attention des principaux candidats à l’élection présidentielle… 


Mais bien au-delà de cette proposition de loi, la pénalisation récente des injures et diffamations envers les Harkis : link, peut légitimement nous faire demander : Pourquoi des lois mémorielles à quelques mois des présidentielles ?


 

Il s'était souvent entendu dans les milieux juridiques que les lois mémorielles seraient les premières à souffrir d'un contrôle a posteriori de constitutionnalité : en vigueur depuis mars 2010, que nenni ! 


Nos gouvernants avaient tout aussi semblé - sur les recommandations de la commission Bernard Accoyer : links’être accordés ne plus jamais en faire voter... Paroles d'hommes – politiques - : « Encore, toujours des mots », je vous le concéderais : link

 


L’échec de la QPC…


Les détracteurs  des « lois compassionnelles » avaient fondé de nombreux espoirs dans la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 et la mise en place de la Question Prioritaire de Constitutionnalité. Naïvement, ils avaient pensé qu’elles les libéreraient de ces lois par lesquelles le législateur peine - tant - à légiférer - sur le passé ; de ces lois que Robert Badinter, sur les pas du doyen Vedel,  avait -déjà - jugées inconstitutionnelles « La question de savoir si la loi du 29 janvier 2001 est entachée d’inconstitutionnalité est simple », écrivait « Le doyen Vedel (…) : « La simplicité ne vient pas seulement de ce que la loi en question méconnaît des dispositions constitutionnelles claires et précises. Elle vient aussi de ce qu’aucun effort juridique sérieux n’est venu au secours de la loi, notamment dans le cours des débats parlementaires (…) ». La loi est inconstitutionnelle parce que, à l’évidence, l’article 34 de la Constitution ne permet pas au Parlement de se prononcer ainsi sur un événement historique » (R. Badinter) : link.

 

Cela était, cependant, sans compter, la résistance active de la cour de cassation aux pouvoirs étendus des sages de la rue Montpensier : link ; sans compter qu’elle les aurait, en mai 2010,  en quasi cour suprême, a posteriori elle-même validées... : Cass. QPC, 7 mai 2010, n° 09-80.774 ; Sur la constitutionnalité de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 instaurant le délit de contestation des crimes contre l’humanité : link).

 

Il semblait alors falloir se résigner : les lois adoptées seraient probablement maintenues ; non abrogées… Mais, pour l’avenir... nos hommes politiques semblaient  y avoir, quelque peu, déjà  renoncé…

 


La commission Bernard Accoyer


En novembre 2008, la commission Accoyer recommandait au gouvernement de ne plus voter de lois mémorielles, sans remettre en cause les lois existantes, « dans un souci d’apaisement et de réconciliation autour [du] passé » :

 

« Le rôle du Parlement n’est pas d’adopter des lois qualifiant ou portant une appréciation sur des faits historiques, a fortiori lorsqu'[elles] s’accompagnent de sanctions pénales » ; « [Les] résolutions prévues par l’article 34-1 nouveau de la Constitution » lui offre « un meilleur outil d'expression » lorsqu’il souhaite s’exprimer « sur l’histoire » et « reconnaître des évènements significatifs pour l’affirmation des valeurs » de la République  : link 

 

Une recommandation a priori pleine de bon sens, qui paraissait avoir été prise pour argent comptant… Pourtant… A peine trois  années écoulées, sans valse majeure de gouvernants, le législateur, de nouveau, ajoutait à l’arsenal mémoriel  contesté…

 

Certes, les récentes lois mémorielles sont assorties de régimes juridiques et non dépourvues de valeur normative ; ne posent pas la question de la légitimité d’un recours à la loi - « faite pour prescrire, interdire, sanctionner », qui « doit donc être normative »... : link - pour tout simplement déclarer

 

Mais les termes du débat restent inchangés : pour remémorer, il faut porter un regard sur l'histoire ; imposer une certaine lecture du passé...

 

 

Des lois pour déclarer, se remémorer, ne pas oublier… pour diviser ? pour incriminer ?


Bien qu'affirmé, parce souvent votées sous les lobbies et pressions, l’aspect universel des lois mémorielles paraît quelque peu échapper. Et si l’on peut reconnaître à la loi Gayssot  une composante d'universalité : « comprendre, [parce qu’elle] porte sur le désastre le plus paradigmatiquement antihumain du XXe siècle, [qu’elle] est aussi une garantie et une protection pour toutes les victimes »: link, elle a surtout ouvert « la boîte de Pandore »...

 

« Jalousée », « la mémoire de la Shoah est […] devenue, [avec elle], un modèle […] à la fois, récusé et imitable » : link. « Chaque fraction de la population a voulu sa [propre] loi mémorielle »  « [pour sacraliser] son propre malheur » : link

 

Dans un monde parfait - ou bien meilleur -, le législateur aurait su octroyer à tous satisfaction, mais le monde n'est ni parfait ni meilleur, et le débat s’est ainsi élevé, lorsqu’en février 2005,  « [ont été] mis[es] en concurrence », mémoires «  des rapatriés et (…) des anciens colonisés », autour d’une lecture « positive » - « imposée » - de la colonisation : link...

 

Cette « guerre des victimes » et « concurrence des mémoires » paraît  le plus  grand danger des lois mémorielles, que « la République du Sénégal » aurait pu porter à son apogée, lorsqu'en mars 2010, elle a « solennellement » déclaré : « que l'esclavage et la traite négrière (...), constitu[aient] un crime contre l'humanité » : link...

 

Il s’agissait  là, «  d’une [simple] loi mémorielle, d'un devoir de mémoire (…), d’une réponse juridique à un fait historique (…), pour montrer l'ampleur de [son] horreur et ses conséquences dramatiques sur l'Afrique » : linkMais qu’en aurait-il été si ces déclarations s’étaient multipliées ; si, assorties de régimes juridiques, leur négation s’était partout – où il y eût traite et esclaves  - trouvée, pénalisée… ?

 

Qu'est-ce donc, enfin, ce devoir de mémoire ? Peut-on imposer à l'Homme de se remémorer ?

    

La mémoire est « la faculté qu'à l'esprit de fixer, de conserver et de rappeler des idées, des connaissances acquises, des évènements, des images, des sensations [et] des états de conscience antérieurs (Dictionnaire de l’Académie Française, 1986) ». Aussi, par ce devoir de mémoire, le législateur paraît vouloir s'insérer dans un mécanisme naturel, personnel et hautement intellectuel, que l'Homme peine lui-même à maîtriser... S'il le pouvait, aurait-il quelconque légitimité pour légiférer sur sa pensée...?

 

 

Les lois mémorielles semblent, quoiqu’il en soit, aujourd’hui davantage des lois pour ne pas oublier, et pour incriminer une pensée – extériorisée -, difficilement conciliées à l’unité et l’indivisibilité d’une République, où déjà cohabitent des populations parfois très éloignées…


Mais parce qu’elles séduisent les fractions influentes de l’électorat-victime, elles séduisent également nos hommes politiques : sans qu’aucun d’eux ne semble jamais s’être demandé, s’il est pour autant judicieux de diviser pour présider... 

Dimanche 29 janvier 2012 7 29 /01 /Jan /2012 22:40

Un bail que je n’ai pas écrit ici… J’étais littéralement emportée dans le tourbillon de l’exam d’entrée au CRFPA : résultats d’admissibilité, d’admission…, rentrée à l’EFB… A peine plus d’un mois, et me voilà élève-avocat en stage PPI au TA de Paris…

 


Aujourd’hui, je reste persuadée que je serais une très mauvaise avocate – sans doute trop émotionnellement impliquée… Et, désormais, je sais, que je serais tout autant un très mauvais magistrat…


Stagiaire à la sixième section, j'y fais du droit des étrangers (ce qui est le cas dans toutes les sections, y compris celles à dominante fiscale : le contentieux a explosé !) : j’examine les requêtes d'étrangers sur le point d'être expulsés..., obligés à quitter le territoire français..., et rédige des avant-projets de jugements.


A ce que j’ai pu voir : bien souvent, ces requêtes sont mal fondées :


-par des avocats, trop occupés à traiter de vrais dossiers qui - sans doute rapportent - qui recourent à des mémoires-types ;


-par des justiciables, inconscients des enjeux juridiques et procédures propres à leurs situations…

 


Le droit des étrangers, je ne connaissais pas, je ne m’y étais jamais vraiment intéressée :

 

-sa pénalisation m’avait échappé ;

 

-jamais je n’avais imaginé qu’il était tant un contentieux de masse ; jamais je n’avais imaginé, qu’un étranger avait à certains égards beaucoup moins de droits qu’un prisonnier… 

 

Mais à ce que j'ai pu voir : Il paraît aujourd’hui mieux être criminel qu’être étranger, être européen en Europe, être étranger à l’étranger… 


Et s’il est illégal d’être étranger…  Est-ce un crime ou un délit ?


L’échelle des peines semble monter haut, dans un contentieux où des législations aussi larges que floues laissent une grande part à l’arbitraire –administratif- des préfets (qui souvent délèguent)…


Je vous en dirais plus au fil des mois….

 

Et en attendant, lisez-çà : Que faire après une obligation de quitter le territoire français ou une interdiction d'y revenir : le point après la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration - Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés (GISTI).

 

En voilà un court extrait :

 

"L’obligation de quitter le territoire français (OQTF) est une mesure d’éloignement créée par la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration en vigueur depuis le 30 décembre 2006. Depuis cette date, la préfecture pouvait – et allait bientôt presque toujours – assortir d’une OQTF toute décision de refus ou de retrait d’un titre de séjour, d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé (...).   


La loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, en prenant prétexte de la nécessité de transposer la directive « retour », a profondément modifié les procédures d’éloignement sanctionnant le séjour irrégulier tant sur le fond que sur la procédure. Au-delà d’une transposition de la directive, bien imparfaite par ailleurs, ce texte aggrave encore le sort des étrangères et des étrangers en France et instaure de véritables régimes d’exception tels que l’enfermement sans contrôle judiciaire pendant cinq jours ou une interdiction de retour vers l’Union européenne (...). 


Au rang des principales innovations, on relève d’abord la marginalisation des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière (APRF) qui étaient essentiellement notifiés à l’issue d’une mesure de garde à vue d’une personne étrangère en situation irrégulière. 


Très schématiquement, l’ancienne OQTF devient une « OQTF avec délai de départ volontaire », tandis que l’ancien APRF devient une « OQTF sans délai ». Mais le cadre dans lequel le délai de retour volontaire peut être refusé est plus étroit que celui de l’ancien APRF. Loin d’être une faveur, ce délai est en effet imposé par la directive « retour » (art. 7 §4) : sauf « s’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ».


La loi a surtout créé la possibilité d’ajouter à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction d’y revenir pendant une période susceptible d’atteindre jusqu’à cinq ans.


Cette interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) a les effets d’un bannissement du territoire de tout l’« espace de coopération Schengen ».


Au niveau de la procédure, les modifications essentielles portent sur la rétention administrative, notamment en prévoyant :

– des moyens de neutraliser le contrôle judiciaire des conditions de la rétention qui, en général, n’intervient désormais que cinq jours (au lieu de deux) après le placement en rétention. Il s’agit, selon le Conseil constitutionnel, « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre un traitement plus efficace des procédures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière » ;

– la prolongation de trente à quarante-cinq jours de la durée maximale de la rétention.


Le dispositif d’assignation à résidence de nature administrative a été revu, étendu et précisé, la personne assignée à résidence pouvant être soumise, dans certains cas, au port d’un bracelet électronique.


À noter enfin le caractère de plus en plus discrétionnaire de ces dispositifs qui débutent presque tous par « le préfet peut... » et reposent souvent sur des critères très vagues..."      

 

 

Lundi 31 octobre 2011 1 31 /10 /Oct /2011 12:43

Il y a quelques mois, l’affaire DSK boostait les audiences et ventes des médias français : « + 55% pour Le Monde [édition papier] » ; « un record pour Le monde.fr » ; « un pic historique de visites pour Ouest France » ; « une hausse des ventes de 113 % […] pour Libération »1… Mais, ce que l’on retiendra, nous : l’opinion publique, les politiques et les médias…, sans doute et davantage, c’est sa capacité à avoir su, en un temps record, cristalliser les plus graves dérives du journalisme moderne et français...

 

 

Devant l’emballement – acharnement - médiatique, je publiais sur ce site cet article : « L’affaire DSK : la justice pénale et les médias… », qui - sur la base de simples constatations de fait - me conduisait à 5 grandes interrogations : Est-ce vraiment aux journalistes de mener les enquêtes ? ; Les enquêtes - dans tant de précipitation - les mènent-ils vraiment ? ; Le prononcé d’une décision de justice a-t-il un quelconque effet-et-intérêt lorsque l’accusé a déjà été médiatiquement et socialement jugé et/ou condamné ? ; La condamnation [et/ou-jugement] socio-médiatique n’est-elle pas susceptible de l’influencer ? ; La relation Média/Justice serait-elle à institutionnaliser ? : Faut-il prévoir [et organiser] le rôle et la place des médias dans le procès ?


 

Plus tard, je réalisais - dans un contexte où sont mises sur le compte d'un internet, qui aurait -tout- « bouleversé » et « restructuré » : « les métiers du journalisme », « les médias » 2 ; les attentes et habitudes des consommateurs 3..., les dérives que connait aujourd'hui la presse - que ces questions, le professeur Serge Guinchard, se les posait et y répondait, il y a déjà 17 années  : Serge Guinchard, « Les procès hors les murs » : Mélanges Gérard Cornu, PUF, 1994, p. 201…


Bien avant l'intrusion du web..., ce dernier déjà fustigeait les procès médiatiques, menés dans la précipitation, par des journalistes-juges-enquêteurs, rarement formés au droit ; participant du culte de la victime – devenue « enjeu politique », « phénomène social », progressivement placé au cœur du procès pénal4 - dont l’émotion - la compassion qu’elle suscite - fait vendre ; loin - bien loin - de respecter les règles et garanties du procès équitable : faisant la part belle à l’accusation ; laissant peu de champ à la défense, dont des articles à charge, empreints de scoops et révélations - non nécessairement vérifiés et tout aussi vendeurs - tendent à asseoir la culpabilité... Leurs jugements fondant de façon quasi-systématique – mécanique -, le jugement d'une opinion publique, qui rarement s’en détache...


 

« Les procès hors les murs » (1994) :

 

« L’équivalent de l’enquête de police, qui se confond d’ailleurs avec « l’instruction », est mené sans aucun scrupule ; tous les moyens sont bons pour se procurer des renseignements, des documents…

 

[…] L’instruction, si l’on peut parler d’une instruction, est menée secrètement : ne filtrent que les accusations savamment triées. Aucun respect du contradictoire, aucun droit pour la défense, pas même celui d’être entendu (…). Ne parlons pas de l’idée, saugrenue, d’être assisté d’un avocat…

 

[…] La qualification des faits reprochés est faite selon la fantaisie la plus hallucinante : chacun y va de ses connaissances supposées en droit pénal spécial, manie les concepts juridiques avec autant d’assurance que d’incompétence.

 

Ne parlons pas de la conduite de l’audience de jugement, par hypothèse inexistante ! Quant à la décision, au verdict, il est acquis d’avance : coupable. Et le quasi-jugement est rendu public sans possibilité de voies de recours, si ce n’est d’aller se plaindre en justice de ces comportements… ou de se suicider… » (Serge Guinchart, « Les procès hors les murs » : Mélanges Gérard Cornu, PUF, 1994, p. 201).

 

  

Aussi, si aujourd’hui, et depuis l’avènement du web, puis [web]-social, les choses ont quelque peu changé : « les journalistes ne sont plus les seuls à traiter les nouvelles et l'événement peut même se passer d'eux »3.

 

Si aujourd’hui, une information que la presse, les journalistes – professionnels - par souci de responsabilité ; dans l'attente de la voir validée, se refuseraient à révéler, pourrait l’être ou l’avoir été par un utilisateur quelconque – non professionnel - du web ou [web]-social... Contraignant ces derniers, dans un climat actuel de suspicion (aides d’état, connivence avec le politique, pressions et ingérences des annonceurs publicitaires ; des groupes industriels-et-actionnaires...), de peur d’être accusés de retenir l’information ; de se garder de tout révéler ; parce que soumis à une pression du chiffre – de plus en plus écrasante - impliquant une - rendue - nécessaire primeur sur l‘information, à se lancer dans des folles courses aux scoops et à l[a] [dés]information…

 

L’article que rédigeait le professeur Guinchard, il y a 17 années déjà (1994), l’affaire Gregory (1984)  et le scandale Outreau (2000) allant encore en ce sens, les dérives judiciaires médiatiques ont précédé l’explosion du web, puis [web]-social : l’accélération de la vitesse de circulation de l’information ; l’intrusion du web - des non journalistes - dans une sphère autrefois – exclusivement – médiatique...

 

   

« L’affaire Gregory » (1984) :


« C’est l’une des affaires judiciaires les plus tragiques et les plus médiatisées de ces trente dernières années. Le 16 Octobre 1984, trois ans après l’abolition de la peine de mort, l’assassinat de Gregory Villemin, 4 ans, déchaîne une opinion publique sensible aux crimes d’infanticide. Aussitôt, la presse se passionne pour l’histoire extraordinaire de cette famille ordinaire de Lépanges-sur-Vologne.


Au début des années 80, il faut dire que l’entrée de capitaux privés à la télévision et sur les ondes poussent à la concurrence et encouragent parfois un journalisme sensationnaliste. Si la presse écrite n’est pas en reste, c’est parce que ce fait divers catalyse tous les ingrédients d’une énigme fascinante : une famille divisée, un mystérieux corbeau qui annonce le meurtre deux années avant son exécution, des jalousies exacerbées… le tout, dans un décor de campagne peu hospitalière.


[…] Dès la découverte du corps de l’enfant dans la Vologne, le correspondant de RTL Jean-Michel Bezzina, comprend la portée de cet évènement funeste : « C’était l’affaire. On était sûrs que c’était le grand fait divers ». C’est ainsi que des dizaines de journalistes vont se précipiter dans le petit village des Vosges. Dès les débuts de l’enquête, la presse talonne la gendarmerie, comme l’illustre le cliché du cadavre de Gregory, retrouvé le soir même du meurtre. Et c’est justement cette course au scoop et à l’image qui va entretenir une chasse au corbeau obsessionnelle.


Europe 1, qui vient de se faire doubler par RTL, envoie Laurence Lacour interviewer les parents endeuillés. Pourtant, à la vue du corbillard du petit garçon, la journaliste stoppe net : « on est obligé de s’aligner sur la concurrence. RTL était déjà passé par là. Moi, j’ai reculé. » Peu de confrères auront les mêmes scrupules, Bezzina en tête. Ce dernier toque bel et bien à la porte des Villemin, réussit à obtenir le témoignage du père et, fort de ce scoop, s’empresse d’envoyer la bande sensationnaliste sur les ondes. Il le revendique alors clairement : « A un moment, Jean Marie Villemin désigne certains coupables. Je laisse tourner le magnéto. Je sais à ce moment que les accusations sont terribles, mais il fallait les diffuser. »


[…] La spectacularisation du crime […] s’opère dans des articles puisant dans les champs lexicaux de l’horreur et de la dramatisation (…). Sous couvert d’information, les médias s’adonnent à un voyeurisme quasi-scénarisé. Dans ce fait divers qui est devenu un véritable feuilleton pour les Français, l’émotion est omniprésente et toujours instrumentalisée.


[…] La justice travaille sous la loupe des journalistes sur place. Parmi eux, certains vont également prendre part aux recherches, confondant le devoir et le droit d’informer. Cette incompatibilité va rapidement engendrer le pire. Ainsi, Jean Ker, grand-reporter pour Paris Match commence sa propre enquête, au mépris de l’instruction. C’est lui qui va faire écouter à Jean-Marie Villemin la déposition de Murielle Bolle, 15 ans, accusant Bernard Laroche. Il reconnaîtra, trop tard, avoir franchi la limite : « A partir de là, je ne maîtrisais plus rien ». Car, dans les semaines qui suivent, Jean-Marie abat son cousin (…). » (« L’affaire Gregory : de l’information à la fiction. Autopsie d’un mystère médiatique » : www.hautcourant.com, le 3 février 2010). 

 

 

« L’affaire Outreau » (2000) :

 

Agnès Herzog, juge au TGI de Bobigny, membre du conseil national du Syndicat de la magistrature : « Les médias déforment le traitement des affaires judiciaires. Ils se placent du point de vue de la victime, nous entraînant dans une démocratie compassionnelle. »

 

Bruno Thouzellier, président de l'Union Syndicale des Magistrats : « Quand une affaire arrive à l'audience, le public s'est déjà fait une opinion du fait du traitement médiatique. Car ce dernier est souvent orienté : les journalistes défendent une thèse, que ce soit celle de la culpabilité ou non. Le traitement des affaires judiciaires demande un grand sens des responsabilités. Le plus délicat, ce sont les affaires criminelles sensibles, dans lesquelles il est toujours dangereux de soutenir une thèse. Il y a aujourd'hui une tendance à victimiser tout le monde, à mettre en spectacle les faits divers. Mais la justice, par définition, doit être froide. »

 

Dominique Barella, procureur, ex-président de l'Union syndicale des magistrats et membre de la commission « Justice » du Parti socialiste :« Nous sommes dans une société de la victimisation, et parfois, les journalistes jouent trop sur l'émotionnel et l'instantané. Alors que des grands articles de fond pourraient sans doute intéresser le public. Il n'y a pas toujours assez de travail : on est dans l'immédiateté.»


Denis Robillard, avocat au barreau de Blois : « Les enquêtes médiatiques ont souvent un parti pris et cela est extrêmement malsain. Dans les affaires de mœurs, les médias jouent un rôle de caisse de résonnance. C'est comme si on assistait à un appel à la punition la plus sévère. Or, avant de connaître la punition, il faut savoir si la personne est coupable ou pas. Quand les médias imposent ce regard, cette pression, l'ambiance devient assez malsaine pour rendre la justice. »

Blandine Lejeune, avocate au barreau de Lille, qui a défendu Dominique Wiel lors du procès d'Outreau : « Dans le cas des acquittés d'Outreau, on a atteint un paroxysme : ils ont été présentés comme de dangereux pédophiles. La presse a d'ailleurs fait son mea culpa par la suite. On peut regretter parfois la volonté de faire du sensationnel, et les partis pris. Les journalistes font parfois preuve d'un manque de prudence élémentaire, quand il s'agit de traitements dans l'urgence. » (Anne-Sophie Ho, « Les médias parlent-ils correctement de la justice ? » : NouvelObs.com, le 22/11/2007).


 

Depuis - bien - longtemps avant..., du traitement médiatique des affaires pénales résulte des doubles procès : des procès « dans » et « hors » les murs des tribunaux ; qui souvent - on l'a vu - présentent  les mêmes traits ; suivent les mêmes voies...


 

Dans les procès médiatiques, il ne suffit pas d’être judiciairement blanchi pour être médiatiquement et socialement réhabilité.


 

Dans ces contextes, un individu blanchi par une décision de justice – par l’absence de décision de justice - peut déjà avoir été médiatiquement puis socialement condamné : le relâchement judiciaire étant parfois indifférent à ces condamnations.


 

Dans les procès médiatiques, il ne suffit pas d’être médiatiquement blanchi pour être socialement réhabilité.


 

Et s’il arrive parfois aux médias – lorsque la longue méditation de la justice semble révéler que ceux qu’ils condamnent ne sont peut-être pas les coupables – de quasi-instinctivement, quasi-instantanément « faire [leur] mea culpa »5 : changer de bord ; échanger victime et accusé, s’acharnant au culte de l’un et à l’anéantissement de l’autre, avec la même vigueur ; le même entrain… Cela ne suffit pas toujours à lever la condamnation sociale, lorsque celle-ci était déjà mécaniquement tombée.

 

Ayant trop fouillé, trop sali, trop révélé d’une vie, ayant par nature vocation à rester privée, il est parfois trop tard... Les multiples soubresauts et revirement médiatiques de l’affaire DSK n’ont rien changé au jugement de ceux pour qui – et depuis les premiers articles publiés – DSK est un individu aux mœurs légères qui nourrit une obsession quasi-malade à l’égard des femmes.

 

Parfois, « les procès hors les murs » échappent à leurs instigateurs... La difficulté à lever les condamnations sociales paraissant tenir à ce que ces derniers et les jugements [et/ou] condamnations socio-médiatiques qui en découlent reposent pour une grande part sur une donnée que la justice, le droit, tend de moins en moins à prendre en compte : la morale.

 

Ainsi - pour ses avocats - Dominique Strauss-Kahn « a[urait] payé au prix fort une erreur passagère de jugement qui n'avait rien de criminel »...

 

« Je pense qu'il ne faut pas émettre de jugement moral sur les gens. Si on fait quelque chose de déplacé, on n'est pas pour autant poursuivi en justice », s’indignait Benjamin Brafman après l’abandon des charges et des poursuites par la justice américaine. « On peut peut-être avoir un comportement déplacé mais c'est différent d'un crime et cette affaire a été traitée comme s'il s'agissait d'un crime », appuyait William Taylor.

 

Sans préjuger de ce qui s’est réellement passé, il est vrai, que c’est – pour une grande part - sur la base de ses valeurs morales – son absence de valeurs morales -, que Dominique Strauss-Kahn a été médiatiquement et socialement jugé puis condamné, en l’absence de tout procès...

 

 

 

1 Blog Droit 2.0, « "Les médias français […] au top avec l’affaire DSK" - Ouest-France. » : billet du 22 juillet 2011.

2 Denis Jeambar, « Journaliste, profession sinistrée ! - Enquête exclusive du cabinet Technologia » : Marianne, n° 737, du 4 au 10 juin 2011.

3 Eric Scherer, « A-t-on encore besoin des journalistes ? Manifeste pour un journalisme augmenté. 

4 Myriam Mayel, « La place de la victime dans le procès pénal » : mémoire de recherche, master 2 recherche en droit, mention Sociologie du droit et communication juridique, Université Paris II Panthéon-Assas, année 2009-2010.

5 Anne-Sophie Ho, « Les médias parlent-ils correctement de la justice ? » : NouvelObs.com, le 22 novembre 2007.

Vendredi 28 octobre 2011 5 28 /10 /Oct /2011 12:14

Il y a quelques mois, l’affaire DSK boostait les audiences et ventes des médias français : « + 55% pour Le Monde [édition papier] » ; « un record pour Le monde.fr » ; « un pic historique de visites pour Ouest France » ; « une hausse des ventes de 113 % […] pour Libération »… Mais, sans doute et davantage, ce que l’on retiendra, nous : l’opinion publique, les politiques et les médias…, c’est sa capacité à avoir su, en un temps record, cristalliser les plus graves dérives du journalisme moderne et français.

 

Devant l’emballement – acharnement - médiatique, je rédigeais cet article : « L’affaire DSK : la justice pénale et les médias… – Ebauche de réflexion. », sur la base de simples constatations de fait, qui me conduisaient à 5 grandes interrogations ; relevant l’activisme journalistique en matière pénale, je m’interrogeais : Est-ce vraiment aux journalistes de mener les enquêtes ? ; Les enquêtes - dans tant de précipitation - les mènent-ils vraiment ? ; Le prononcé d’une décision de justice a-t-il un quelconque effet-et-intérêt lorsque l’accusé a déjà été médiatiquement et socialement jugé et/ou condamné ? ; La condamnation [et/ou-jugement] socio-médiatique n’est-elle pas susceptible de l’influencer ? ; La relation Média/Justice serait-elle à institutionnaliser ? : Faut-il prévoir [et organiser] le rôle et la place des médias dans le procès ?

 

Plus tard, je réalisais que ces questions, le professeur Serge Guinchard, les formulait et y répondait, il y a de cela, 17 années déjàSerge Guinchart, « Les procès hors les murs » : Mélanges Gérard Cornu, PUF, 1994, p. 201… Toutefois, et à la grande réserve près, qu’à cette époque, « pratiquement tout ce qui [parait] bouleverse[r] et restructure[r] les médias et les métiers du journalisme d’aujourd’hui n’existait tout simplement pas » : ni les « connexions internet à haut débit » ; ni les « blogs » ; ni les « flux RSS » ; ni les réseaux d’échange, ni les réseaux sociaux ne venaient perturber le travail de fouille, recherche, collecte, tri, sélection, structuration et hiérarchisation de l’information… ; les journalistes n’avaient comme concurrents qu’eux-mêmes : les autres médias, tous étaient à peu près égaux dans la rapidité à capter, saisir et traiter l’information…

 

Aujourd’hui, et depuis l’avènement du web, puis [web]-social, les choses ont quelque peu changé : « les journalistes ne sont plus les seuls à traiter les nouvelles et l'événement peut même se passer d'eux ». Bouleversées, les attentes et habitudes de consommation des lecteurs – émetteurs et récepteurs actifs - de l’information - semblent avoir érigé l’actualité, [puis]-l’instantanéité, en valeurs suprêmes...

 

Sans doute, aurait-il fallu aux journalistes, entretemps, « se réinventer », se renouveler… Mais confrontés à leur propre concurrence ; à celle du web, des blogs, [puis] des réseaux sociaux ; à la baisse-et-stagnation des ventes, la raréfaction des lecteurs, aux objectifs de rentabilité…, ces « professionnels d’un secteur en crise » ont – pour faire vendre et pour survivreopté pour une soumission, parfois quasi-totale, au diktat de l’actualité,- instantanéité ; livrant, en certains domaines, une information de plus en plus rapide (: de la « breaking news »), de moins en moins fiable, au risque de la désinformation…  Tout cela combiné à une quête permanente du choc, du scoop, du sensationnel : d’une information qui fait vendre –et– davantage que ses concurrents ; à une écriture journalistique soumise aux carcans de lignes éditoriales parfois – très - strictes ;  et à diverses autres menaces à l’indépendance d’une profession - déjà suffisamment - controversée : aides d’Etat ; ingérences et pressions des annonceurs publicitaires ; des groupes industriels-et-actionnaires

 

Confrontée à des impératifs de chiffres ; sujette à une grande dépendance économique, la presse dont la liberté est pourtant juridiquement garantie et protégée parait, dans les faits, de moins en moins libre…

 

Tout cela se traduisant avec grande proportion dans le traitement médiatique des affaires pénales (: l’affaire DSK…), propices aux révélations, à la théâtralisation : à l’instrumentalisation…

 


Article consultable en totalité sur le site du petit Juriste: link.
 

Vendredi 30 septembre 2011 5 30 /09 /Sep /2011 06:51

 

Ça aurait pu être le titre d'un très bon film... Le long combat d'un condamné déterminé à apporter la preuve de son innocence jusqu'à son exécution. Sans doute, son issue scénarisée, aurait été quelque peu différente de la réalité...


Dans sa version ciné (qui n'aurait duré que quelques heures, pas le temps d'une vie...), son avocat, brillant - Brad Pitt ou bien Jude Law - aurait sûrement trouvé in extremis des preuves de nature à l'innocenter ; un autre à faire condamner. Il n'y aurait pas eu mort, il n'y aurait pas eu doute sur la culpabilité.


Mais, la vie n'est pas qu'un film avec Brad Pitt ou Jude Law dans le rôle principal. Troy Davis est mort, et l'on ne saura jamais s'il était ou non coupable.


L'on pourrait s'en contenter, se dire que Troy est mort - devait mourir - parce que la justice l'a décidé. Ce qui devrait nous rassurer, nous faire dire que sa mort est juste, qu'elle est just(e)-ifiée, qu'elle a même peut-être une certaine utilité, qu'elle joue un rôle social ; que peu importe sans doute, alors, qu'il ait été ou non coupable...


Vous vous en contentez... ?

 


Si Troy, à ses yeux, pouvait l'être ou l'était, la justice, elle, n'est jamais coupable. Elle se trompe, commet des erreurs, bien souvent irréparables, plus protégée encore qu'un incapable (Code civil, article 414-3 ; Code de procédure pénale, article 706-119 et s.). Paradoxalement et pourtant, la justice, elle, a conscience de ses failles. Ses erreurs, elle les "révise" (Code de procédure pénale, article 622 et s.). Mais "révise"-t-elle jamais l'irréparable ? L'erreur judiciaire, n'est-ce pas, au fond, le crime que (peut) commet(tre) impunément celui qui n'est jamais coupable ?


La mort de Troy pourrait être l'occasion de relancer ce débat qui nous a saisis à chaque stade du collège et du lycée, et dans ces diners mondains où personne n'a rien à raconter... Certes, punir un crime par un autre, paraît une pétition de principe, qui ne semble en rien raisonnable. Certes, la peine de mort, n'a jamais joué ce rôle dissuasif, qu'on aurait pensé lui reconnaître et lui voir endosser. Mais si l'on s'interrogeait...


La prison a-t-elle davantage d'utilité ?


La prison, comme la peine de mort, joue incontestablement un rôle répressif, et un rôle dissuasif dont on peut douter.


Mais bien plus que réprimer et instaurer "la paix" : isoler les hommes dangereux du reste de la société, le rôle de la justice ne serait-il pas de les y réinsérer ? En l'état actuel du droit positif, il semble bien que non. L'homme dangereux doit rester en prison. L’objet même de "la prison après la peine" que fustige et déplore R. Badinter (Robert Badinter, "La prison après la peine": Le Monde (édition du 11 janvier 2008) ; Code de procédure pénale, article 706-53-13 et s.).


Sans oublier que la justice n'est pas la seule à avoir conscience de ses failles. Lorsqu'ils ne tentent pas de la contourner, aux mains de certains criminels, elle devient parfois instrument coupable...


Ainsi et pour calquer avec une récente actualité, lorsqu' à une plainte succède une plainte pour la dénoncer (Code pénal, article 226-10 et s.). Non seulement l'un des deux ment, mais celui qui ment n'a aucun scrupule (aucune peur, aucune gêne) à recourir à la justice pour conforter sa thèse... La tragédie d’une justice entre désacralisation, doute permanent et instrumentalisation ?


A-t-on jamais songé à réparer cet irréparable ?


 

Troy Davis est mort, après 20 ans d'emprisonnement. Si l'on passe outre sa surmédiatisation : nul doute, il le serait déjà depuis bien longtemps, tout au moins socialement, après tant de temps...


Doit-on voir une frontière si étanche entre peine de mort et prison (-sans réinsertion) ?

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